pré-réf 29 |
Réf. 29: Un tel raisonnement pat la Suprême Cour est très clair dans leur jugement écrit du cas. Traduite dans votre langue elle lit (en partie): Note: ÅG a délibérément répandu ces déclarations dans son sermon devant la congrégation, conscient qu’ils seraient être perçues comme offensives. Dans le sens du Chapitre 16, Section 8 du Code Pénal, lequel a été exprimé dans les motives, les déclarations doivent par conséquent être considérées comme étant exprimer mépris pour les homosexuels comme un groupe. Note: La Suprême Cour doit, cependant, juger maintenant si l’application du Chapitre 16, Section 8 of du Code Pénal dans le cas de ÅG doit laisser à part parce que une telle application serait en contravention de la Constitution (cf. Décisions de la Suprême Cour Suédoise NJA 2000 p. 132 et 2005 p. 33) ou de la Convention Européenne (cf. Projet de loi 1993/94:117 p. 37 f. et Rapport de Commission 1993/94:KU24 p. 17 ff.). Et le document continue: Quand la Cour Européenne de Droits de l’Homme estime si une limitation prétendue est nécessaire dans une société démocratique, la Cour juge si elle correspond à un besoin social pressant, si elle est proportionnée au but légitime poursuivi et si les raisons données par les autorités nationales de la justifier étaient relevantes et suffisantes (jugement de la Cours de 26 avril 1979 dans le cas Sunday Times v Royaume Uni, p. 62, Publications Séries A no. 30). Concernant les expressions qui furent répandues, incitèrent, promurent ou justifièrent la haine basée sur l’intolérance (y compris la jugement religieuse intolérance) – “discours d’haine ” – la Cour of de Droits de l’Homme considère qu’il peut être nécessaire de punir ou même interdire les expressions de cette sorte. Une évaluation totale doit être fait des circonstances, y compris le contenu de ce qui fut dit et le contexte dans lequel les déclaration furent fait, afin de détermine si la restriction est proportionnelle en relation au but et si les raisons pour cela sont relevantes et suffisantes. La nature et sévérité de la pénalisation doivent aussi prises en considération dans ce contexte. (Voir le jugement dans le cas Gündüz, p. 40; comparer aussi le jugement de la Cour de 9 juin 2004 dans le cas Abdullah Aydin v Turquie, p. 35; application 42435/98, non publié)….. Dans une évaluation totale des circonstances – à la lumière de la pratique de la Cour Européenne de Droits de l’Homme – dans le cas de ÅG il est clair des le début que cella n’est pas une question de telles déclarations haïssables à lesquelles ont référé habituellement comme discours de haine. Cela est appliquée aussi à son expression que peut être considérée comme la plus loin arrivant, où les anormalités sexuelles sont décrites comme une tumeur cancéreux, puisque la déclaration, vue à la lumière de ce qu’il dit à propos de son sermon, n’est pas de telle nature comme il se peut considéré comme promouvant ou justifiant haine d’homosexuels. La manière dans laquelle il s’exprima ne peut pas peut-être être dit si plus dénigrante que les mots dans les passages de la Bible en question, mais peuvent être considérés comme loin-arrivant même prenant en considération le message il voulait de amener à l’audience. Il fit ses déclarations dans un sermon devant sa congrégation sur un thème qui est dans la Bible. La question de si la croyance sur laquelle il basa ses déclarations est légitime ou non ne doit pas to être pris en considération dans l’évaluation (Jugement de la Cour Européenne de Droits de l’Homme de 26 septembre 1996, dans le cas Manoussakis et Autres v Grèce, p. 47). Sous telles circonstances il est probable que la Cour Européenne de Droits de l’Homme, lorsque examinant la limitation dans le droit de ÅG de prêcher ses idées basé sur la Bible laquelle constituerait un verdict de coupable, trouverait que la limitation n’est pas proportionnel et ainsi constituerait une violation de la Convention Européenne. L’expression de mépris dans la clause sur l’agitation contre un groupe national ou ethnique ne peut pas considérée comme ayant un tel sens distinct qu’un conflit réel des lois survient ici entre la Convention Européenne et le Code Pénal (cf. Rapport de la Commission 1993/94:KU24 p. 18 ff.). Elle suit certainement de ce qui est déclaré ci-dessus que d’après le travail préparatoire l’intention est que les déclarations de la sorte que le Procureur Général a cité ici dans la déclaration ajustée de l’acte criminel doivent être considéré comme exprimant mépris dans le sens de la clause. Une des raisons de l’incorporation de la Convention Européenne à la loi suédoise était, cependant, de créer une base distincte pour l’application directement de la Convention dans les cous suédoise (voir Bill 1993/94:117 p. 33). La Cour Suprême a aussi dans plusieurs décisions établies qu’il doit être possible de dévier des telles déclarations concernant le sens d’un règlement de la loi fait dans le travail préparatoire à la loi ou dans le loi de cas quand il est demandé sous l’interprétation de la Convention qu’il est exprimée dans les décisions de la Cour Européenne de Droits de l’Homme (voir les Décisions les plus récentes de la Suprême Cour Suédoise NJA 2005 p. 462; cf. les cas légaux précédents y compris NJA 1988 p. 572, 1991 p. 188, 1992 p. 532 et 2003 p. 414). Ce qui était déclaré implique que la clause de susceptibilité sur l’agitation contre un groupe national ou ethnique dans ce cas doit être interprétée plus restrictivemment qu’indiqué par le travail préparatoire, afin que l’application conforme à la Convention sera arrivée. Comme juste déclaré, il peut être supposé qu’une telle application conformément à la Convention ne permettrait pas un verdict de coupable contre ÅG sous les circonstances actuelles dans le cas. En ce qui concerne ce qui a été déclaré, la charge contre ÅG sera révoquée. Pour un regard sur le texte original (en anglais) cliquez ici (92 k) |